Depuis avril 2019, les baignades artificielles font l'objet d'une réglementation spécifique, plus contraignante que celle des baignades naturelles. Celle-ci impose notamment :
une surveillance renforcée de la qualité de l'eau, ciblant en particulier certains germes liés à la contamination interhumaine (comme Pseudomonas aeruginosa et les staphylocoques pathogènes) ;
le respect de conditions strictes d'hygiène des baigneurs et de renouvellement de l'eau ;
une limitation de la fréquentation instantanée, avec un volume minimal de 10 m3 d'eau disponible par baigneur.
La réglementation distingue deux grands types de baignades artificielles
Les systèmes ouverts, alimentés uniquement par de l'eau neuve non recyclée ;
Les systèmes fermés, où l'alimentation en eau est assurée partiellement ou totalement par recyclage.
L'ARS est responsable du contrôle sanitaire de ces installations. Celui-ci concerne à la fois l'eau de baignade et, le cas échéant, l'eau de remplissage. Contrairement aux baignades naturelles, les baignades artificielles ne donnent pas lieu à un classement sanitaire. Toutefois, leur ouverture reste soumise à déclaration préalable auprès de l'ARS et à la réalisation d'une étude de profil de baignade.
• À ce jour, aucune baignade artificielle n'est déclarée en Guadeloupe.
Les principaux textes applicables sont :
- les articles L. 1332-1 à L. 1332-9 du Code de la santé publique
- les articles D. 1332-43 à D. 1332-54 du Code de la santé publique
- l'arrêté du 15 avril 2019 modifié relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles
- l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au contenu des dossiers de déclaration des baignades artificielles et d'autorisation d'utilisation d'une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine pour l'alimentation d'une baignade artificielle
- l'arrêté du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles.
