
Différents choix techniques sont mis en œuvre sur le territoire, dans le but de pallier une défaillance du service public d'alimentation en eau potable : l'installation d'un dispositif de stockage d'eau dédié aux sanitaires ou l'installation d'un dispositif de stockage tampon d'eau potable.
L'ARS expose ici les recommandations sanitaires associées à la mise en œuvre de ces dispositifs dans les réseaux intérieures des bâtiments.
Le distributeur d'eau est tenu de vous fournir une eau potable jusqu'à votre compteur d'eau. Les réseaux intérieurs, c'est-à-dire les installations situées après le compteur d'eau en domaine privé, sont donc de la responsabilité de l'abonné. Le choix, l'installation, l'exploitation, l'entretien d'une cuve de stockage et la qualité de l'eau stockée et distribuée par la cuve au sein de l'établissement reviennent donc à l'abonné.

Mise en oeuvre d'un dispositif de stockage d'eau dédié aux sanitaires
La mise en oeuvre de ce dispositif ne concerne pas l'eau destinée à la consommation humaine. Ainsi, les recommandations sanitaires associées sont les mêmes que pour les eaux impropres à la consommation humaine.
Mise en oeuvre d'un dispositif de stockage tampon d'eau du robinet
- DIMENSIONNEMENT :
La cuve ne doit pas représenter un volume excessif ou être exposée au soleil afin de maintenir la potabilité de l'eau. Un temps de séjour trop long au sein de la cuve ou une température de l'eau trop élevée entraîneraient une dégradation de la qualité de l'eau et un risque de prolifération microbienne.
INSTALLATION :
Les installations doivent être équipées de dispositifs évitant les retours d'eau dans le réseau de ville, avoir une fermeture étanche à l'eau, l'air et les intrusions d'insectes, être protégées du soleil et disposer d'un by-pass pour les opérations de nettoyage et de maintenance. Les matériaux mis en oeuvre (cuves, pompes, réservoirs, surpresseurs, joints, préfiltres...) doivent disposer d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).Afin de maintenir la potabilité de l'eau, les installations doivent, en tout temps, permettre à l'eau de circuler et de se renouveler en continu.
Les cuves doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Toutefois, par sécurité, cet accès ne doit être possible qu'aux personnes habilitées.
La cuve doit avoir des dispositifs de vidange. Elle doit être vidangé régulièrement, au moins 1 fois par an.
Un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau doit être installé à l'amont et l'aval immédiat du réservoir.
MAINTENANCE :
Le suivi de la qualité de l'eau en entrée et en sortie de la cuve doit se faire quotidiennement avec des mesures journalières des paramètres pH, température, chlore libre. Une analyse complète réalisée par un laboratoire agréé, incluant les paramètres microbiologiques, sera exigée trimestriellement.
En cas de non circulation de l'eau ou en cas d'absence prolongée (week-end, congés, etc...), il est recommandé de faire une vidange et un nettoyage complet de la cuve afin d'éliminer tout risque de contamination bactériologique (en privilégiant la réutilisation de l'eau non potable pour des usages non alimentaires dans un contexte de fortes tensions sur la distribution et d'économies d'eau). À titre d'exemple dans les établissements fermés le week-end comme les scolaires, il faut éviter la stagnation de l'eau dans la cuve durant le week-end : soit avec une vidange le vendredi et un remplissage le lundi, soit avec le maintien d'une circulation d'eau minimale dans la cuve. Après toute période de congés scolaires ou d'arrêt de l'activité de l'établissement, la vidange et le nettoyage de la cuve sont à réaliser avec une désinfection finale tel que prévu ci-après.
La vidange pour nettoyage et désinfection de la cuve doit être conforme à la réglementation qui impose un minimum de 1 fois par an et après chaque intervention susceptible de contaminer l'eau. En cas de stockage équivalent ou supérieur aux besoins journaliers et/ou selon les conditions de stockage, cette opération peut être plus fréquente (trimestrielle par exemple).
En tout état de cause, le propriétaire des réseaux intérieurs reste responsable de la qualité des eaux intérieures. L'installation de tels dispositifs de stockage tampon d'eau potable n'est pas prévue par la réglementation. Une mauvaise conception peut venir dégrader la qualité des eaux. Si l'ARS tolère ces dispositifs de stockage tampon et est favorable à une conception privilégiant une circulation permanente des eaux au sein de la cuve tampon.
Le re-traitement des eaux des réseaux intérieurs ne devrait se faire qu'après avoir exploré toutes les hypothèses de conception. Leur installation et leur maintenance doit se faire via des installateurs qualifiés.
Pour les Établissements Recevant du Public (ERP) un dossier de demande de traitement sera alors à déposer auprès du préfet.
La règlementation exige que toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation (article L.1321-1 du code de la santé publique). Cette obligation s'impose de la même manière à la personne responsable de la distribution au sein des réseaux intérieurs (article R.1321-46 du code de la santé publique).
La mise en oeuvre de dispositifs de stockage tampon d'eau potable doit également se faire dans le respect des dispositions des articles R. 1321-55 à 61 du code de la santé publique. Ils doivent être mis en oeuvre sans perturber le fonctionnement du réseau auquel il est raccordé, et se prémunir notamment du phénomène de retour d'eau.
Ainsi, la personne responsable de la distribution au sein des réseaux intérieurs est tenue de surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production et de cette distribution et de se soumettre au contrôle sanitaire. Elle est aussi chargée de prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire (article L. 1321-4 du code de la santé publique).
Conformément aux dispositions de l'article R. 1321-47 du code de la santé publique, lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ne soient pas respectées et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant avec le concours du directeur général de l'agence régionale de santé que :
- les propriétaires des installations mettent en oeuvre les mesures correctives et de vérification avant la remise en usage du système.
- les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.